Association « Pau à Vélo »
La Pépinière, 6 Avenue Robert Schuman
F–64000 PAU – Tél. 07 69 62 75 56
E-mail : pau@fubicy.org – Web : http://fubicy.org/pau
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Le vélo, plus qu'un sport,
un moyen de transport !

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(Fédération Française des
Usagers de la Bicyclette)

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Se déplacer en sécurité à vélo en ville

Amis « cycladins », à vélo et en ville, et donc notamment aux « Circuits-Découverte » de « Pau à Vélo », le Code de la route s'applique aussi !

Voici ci-dessous, un petit manuel de savoir-vivre pour petite reine.

Attention ! Le site de « Pau à Vélo » n'est pas un site officiel ! Pour en savoir plus,

VRAI ou FAUX ??

1. RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ

JE DOIS VOIR ET ÊTRE VU
VRAI – Sur la route, on recommande fortement aux cyclistes :
JE NE SUIS PAS OBLIGÉ DE PORTER UN CASQUE
VRAI – Le port du casque n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé : il réduit de 85% le risque de traumatisme crânien en cas d'accident.
JE NE PEUX PAS TÉLÉPHONER À VÉLO
VRAI – Comme pour les autres conducteurs, l'attention du cycliste qui téléphone en pédalant est réduite. Cette infraction est punie d'une amende de 35€.
JE PEUX TRANSPORTER QUI JE VEUX À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE DE MON VÉLO
FAUX – Il est interdit de prendre des passagers, sauf des enfants de moins de 5 ans sur un siège bébé, équipé, notamment, d'une courroie d'attache ou de repose-pieds.
JE ME TIENS COMME JE VEUX SUR MON VÉLO
FAUX – pour minimiser les risques de chute, le cycliste a intérêt à :

2. Règles d'utilisation de la route

JE PEUX POSER MON VÉLO OÙ JE LE SOUHAITE
FAUX – Tout stationnement gênant est passible d'une amende de 2ème classe (35€). Un stationnement dangereux peut même être sanctionné par une amende de 4ème classe (135€).
JE PEUX CIRCULER OÙ JE VEUX AVEC MON VÉLO
FAUX – le bon usage des voies de circulation appelle le respect des quelques règles suivantes :
JE PEUX ROULER EN SENS INTERDIT
FAUX – Les cyclistes doivent, comme tous les autres usagers de la route, respecter les panneaux d'interdiction. Le non-respect de cette obligation est puni d'une contravention de 4ème classe de 135€ (sauf arrêté municipal qui permet de circuler à contresens).
JE PEUX PASSER AU FEU ROUGE
FAUX – Les cyclistes doivent respecter les feux de signalisation. Enfreindre cette règle est passible d'une amende de 4ème classe (135€).
JE PEUX CIRCULER SUR LE TROTTOIR
FAUX – À moins que vous ne soyez un enfant de moins de 8 ans ou que vous vous trouviez en-dehors d'une agglomération (et à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons), la circulation des cyclistes sur le trottoir est interdite et passible d'une amende de 2ème classe (35€). En revanche, vous pouvez marcher à côté de votre vélo sur le trottoir. Dans ce cas, vous êtes considéré comme piéton.
JE PEUX CIRCULER À VÉLO SUR UNE RUE PIÉTONNE
VRAI – Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
JE NE PEUX PAS EMPRUNTER LA VOIE DES BUS
VRAI – Le Code de la route interdit, en principe, aux cyclistes d'utiliser les voies de circulation réservées aux bus. Toutefois, certains maires les y autorisent par arrêté municipal.
JE SUIS OBLIGÉ DE M'ASSURER POUR ROULER À VÉLO
FAUX – À vélo en France, vous n'avez pas l'obligation de vous assurer. Il est néanmoins fortement recommandé de le faire ; vérifiez si votre contrat multirisque habitation vous couvre. Pour plus d'informations, consultez le site de la FUBicy.

3. Les sanctions encourues

UN CYCLISTE ENFREIGNANT LE CODE DE LA ROUTE RISQUE UNE AMENDE
VRAI – le cycliste encourt une amende, notamment dans les cas suivants :
UN CYCLISTE ENFREIGNANT LE CODE DE LA ROUTE RISQUE UNE SUSPENSION OU UN RETRAIT DE PERMIS
VRAI – on peut retirer le permis aux cyclistes (s'ils en ont un), notamment dans les cas suivants :
UN CYCLISTE ENFREIGNANT LE CODE DE LA ROUTE RISQUE DE PERDRE DES POINTS SUR SON PERMIS
FAUX, mais... – En théorie, les infractions commises à vélo ne peuvent donner lieu à un retrait de points. Toutefois, en pratique, il peut arriver qu'un cycliste écope d'une telle peine. Il lui suffit alors d'engager un recours grâcieux auprès du service national du permis de conduire. Ce dernier lui restituera immédiatement ses points.

Merci à Claude Arla et Bruno Caline pour avoir déniché ces informations
dans Le Monde (http://www.lemonde.fr/) et dans Fémina (Supplément Sud-Ouest du 13/07/2003).

Et, pour en savoir encore plus, cliquez ici pour consulter la brochure éditée par la Sécurité Routière.

Extraits du Code de la Route concernant les cyclistes

Merci à Alain Meyer pour nous avoir communiqué ce texte !

Art. R.110-2
Chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules. Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues. Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à 2 ou 3 roues sur une chaussée à plusieurs voies.

Art. R.111-1
Le cycle est un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou manivelles.

Art. R.313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus et installés conformément aux prescriptions du présent code.

Art. R.313-4 X
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche.

Art. R.313-5 V
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière (rouge en application de l'art. R.416-10). Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

Art. R.313-18 V
Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrières.

Art. R.313-18 VI
Lorsque la remorque d'un cycle, ou son chargement, masque le catadioptre du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à 2 obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1.30 mètre.

Art. R.313-19 III
Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.

Art. R.313-20 III
Les pédales de tout cycle doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales rétractables.

Art. R.313-20 IV
Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

Art. R.313-20 V
Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».

Art. R.313-33
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué d'un timbre ou d'un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Art. R.315-3
Tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces.

Art. R.412-7
Pour tout conducteur, il est interdit de faire circuler son véhicule sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers.

Art. R.412-9
En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'étal et le profil de celle-ci.
Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche. Chaque manœuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumis aux règles de priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Art. R.412-10
Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou un stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Art. R.412-34 I
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de 8 ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main un cycle.
La circulation de tous les cycles à 2 roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Art. R.414-4
Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger. Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne soit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

Art. R.415-2
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R.415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

Art. R.415-4 III
Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche- II doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il veut s'engager.

Art. R.415-9 I
Tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place.

Art. R.415-10
Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.

Art. R.415-14
Pour l'application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Art. R.415-15
Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : 1º Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; 2º Sur les voies d'accès équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers, deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules ; 3º Une voie réservée que les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection par la droite.

Art. R.416-10
De nuit ou de jour par visibilité insuffisante, les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.

Art. R.416-15
De nuit ou de jour par visibilité insuffisante, à l'arrêt ou en stationnement, les cycles à 2 roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.

Art. R.431-5
Sur les cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur. Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.

Art. R.431-7
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.

Art. R.431-8
11 est interdit aux conducteurs de cycles de se faire remorquer par un véhicule.

Art. R.431-9
Pour les conducteurs de cycles à 2 ou 3 roues, l'obligation d'emprunter les bandes et pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article RI 10-2, les conducteurs de cyclomoteurs à 2 roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie des pouvoirs de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Art. R.431-10
Hors agglomération, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles à 2 roues sans remorque ni side-car est autorisée sur les trottoirs et contre-allées affectés aux piétons. Dans ce cas les conducteurs sont tenus de circuler à l'allure du pas à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Art. R.431-11
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits « tandems », le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans. l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire. Le conducteur doit s'assurer que les pieds de l'enfant ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.

Dernière mise à jour le 2 octobre 2011 – Webmestre : pau@fubicy.org